J.O. 290 du 15 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 novembre 2006 fixant au titre de l'année 2006 le montant de l'aide financière attribuée à l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance


NOR : AGRE0602456A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article L. 813-10 (2°) ;

Vu la loi de finances pour 2006 ;

Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 ;

Vu le décret no 2005-1735 du 30 décembre 2005 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi de finances pour 2006 ;

Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 4 octobre 2004 entre l'Etat et l'Association nationale pour la formation et la recherche pour l'alternance (ANFRA) ;

Vu l'avenant no 1 au contrat susvisé conclu le 20 novembre 2006 ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche, Arrêtent :


Article 1


Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association nationale pour la formation et de la recherche pour l'alternance afin qu'elle puisse assurer la formation des directeurs, la formation et le perfectionnement pédagogique ainsi que la requalification des formateurs permanents intervenant dans les formations initiales sous contrat des établissements d'enseignement agricole privés relevant des articles L. 813-9 et R. 813-42-1 du code rural.

Article 2


Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de cinq postes d'enseignant de cycle long.

Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III du décret du 14 septembre 1988 modifié susvisé.

Pour l'exercice 2006, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 512 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue étant de 53,845 2 .

Article 3


Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 651 du coût du poste de professeur de cycle long, calculé selon les dispositions indiquées à l'article 2, soit 8,65 .

Article 4


Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et de perfectionnement est de 64 000 heures.

Article 5


L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage aux lieux de regroupement nationaux et régionaux des sessions de formation.

La subvention allouée à cet effet est fonction du prix kilométrique fixé par la SNCF pour les voyageurs de 2e classe et du nombre de kilomètres parcourus par les stagiaires pour se rendre de ces lieux de stage au lieu des sessions.

La distance moyenne parcourue par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique est estimée forfaitairement à 820 kilomètres aller et retour, celle pour se rendre aux lieux des sessions régionales à 310 kilomètres aller et retour.

Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif pondéré d'enseignants et de directeurs en formation s'effectuera dans la limite d'un crédit de 32 000 .

Article 6


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2006.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Garnier